Point A : Preuve du respect des prescriptions douanières
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Au moment d’évaluer les infractions graves, la douane doit tenir compte des éléments suivants :
• de la volonté délibérée du demandeur de commettre une fraude ;
• de la nature de l’infraction ;
• d’une négligence manifeste, en prenant en considération la complexité de la législation douanière, les précautions prises par l’entreprise et son expérience et tout indicateur de risque sérieux en matière de sécurité ou de sûreté, et/ou encore le respect de la réglementation douanière.
Les critères doivent garantir que les circonstances relatives à toute non-conformité antérieure soient mises en perspective lors de l’évaluation du respect des exigences.
Ce critère exige que le demandeur démontre un niveau satisfaisant de conformité avec la législation nationale relative aux douanes et dispose d’un système efficace pour l’assurance qualité des déclarations en douane.
Les critères doivent être satisfaits par le demandeur, ou par des personnes désignées.
Le demandeur ne doit pas avoir commis, au cours d’une période déterminée par le programme national relatif aux opérateurs économiques agréés, d’infraction, telle que définie dans la législation nationale/régionale, qui empêcherait de le désigner comme OEA.
Lorsque le demandeur est établi depuis une période inférieure à celle déterminée par le programme national relatif aux opé-
rateurs économiques agréés, les administrations des douanes évalueront la conformité avec le critère susmentionné sur la base des antécédents et des informations disponibles.
Après l’identification initiale d’une infraction mineure, l’administration des douanes doit également déterminer si l’infraction persiste ou s’assurer que le demandeur en a, après identification, définitivement éradiqué la cause, écartant tout risque qu’elles surviennent encore à l’avenir.
Les demandeurs doivent être en mesure de démontrer qu’un système efficace d’assurance qualité des déclarations en douane a été mis en place afin d’éviter de futures infractions.
En revanche, si une infraction se reproduit, elle peut révéler des carences dans la gestion interne de l’entreprise concernant l’adoption de mesures destinées à prévenir toute répétition de cette infraction.